C-25.1, r. 2 - Règlement sur la forme des rapports d’infraction

Texte complet
2. Le présent règlement régit la forme du rapport d’infraction, lorsqu’il est utilisé pour la divulgation de la preuve ou pour la production en preuve lors d’une poursuite pénale ou lorsqu’il est conservé ou archivé au dossier du tribunal.
D. 1210-97, a. 2.